Les arguments qui confirment le droit à récupération de TVA sur les honoraires de l’intermédiaire
La TVA facturée par celui qui s'est entremis dans la vente globale du fonds (éléments corporels et incorporels) est déductible au titre des frais généraux chez le vendeur, même s'il fait usage de la dispense de taxation prévue par l'article 257 bis du CGI.
1. Le raisonnement de la Cour de Justice de l'Union Européenne
En effet, amenée à se prononcer sur la déductibilité de la TVA grevant des services acquis pour la transmission d'une universalité de biens non taxable, la CJUE a admis la détaxation, dans les conditions de droit commun, de cette taxe par le cédant au titre des frais généraux même s'il fait usage de la dispense de taxation susvisée (CJUE 22-2-2001 aff. 408/98, Abbey National).
Cette jurisprudence a également été reprise par certaines juridictions du fond (CAA Versailles 10-10-2017 n° 16VE00567 : BF 6/18 inf. 489; CAA Paris 21-3-2019 n° 18P A02009 : BF 8-9/19 inf. 697).
2. Si l'activité principale du vendeur est assujettie à TVA, la TVA est globalement récupérable
Une vision globale des frais généraux permet de considérer que dès lors que l'activité générale et principale du vendeur est assujettie à TVA, la TVA est globalement récupérable. Dans cette hypothèse, la TVA ayant grevé les honoraires de l'intermédiaire intervenu au titre d'une vente exonérée de TVA peut donc être récupérée car le vendeur exerce une activité assujettie à TVA. (Une recette ponctuelle non assujettie à TVA n'est pas révélatrice de l'activité du vendeur.)
Il est donc pertinent d'envisager les honoraires de l'intermédiaire intervenu au titre d'une vente comme des frais généraux et de permettre la récupération de la TVA même si la vente n'est pas assujettie à TVA.
3. Si les biens sont utilisés pour une activité taxée, la TVA est récupérable
Selon l'article 168 de la directive TVA, dont le texte est repris par l'article 271, II-1 du CGI, le droit à déduction de la TVA d'amont est accordé à l'assujetti « dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées. »
Il ressort de la jurisprudence communautaire que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la TVA d'amont soit reconnu à l'assujetti.
En l’espèce, le lien direct entre l’exercice d’une activité de location meublée soumise à la TVA et le paiement d’un intermédiaire pour réaliser l’acquisition du bien loué est immédiat et non équivoque.
Le service d’intermédiation est dans ce cas utilisé aux fins de réaliser une opération soumise à la TVA (location meublée assujettie), le droit à déduction est donc ouvert.
Conclusion
Tous les experts-comptables habitués à traiter des dossiers LMNP connaissent ce droit, et agissent en conséquence. Nous connaissons cependant deux cabinets spécialisés qui ne veulent rien entendre, ce qui oblige leurs clients à faire eux-mêmes la démarche auprès du fisc et d’obtenir le remboursement de cette TVA déductible. Nous ne connaissons pas de cas, où en 15 ans, ce remboursement de TVA ait été contesté par le fisc.